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Association des anciens élèves et
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Carnet :
Le 30/08/2010 (X1954) : Louis Mollaret (1954) fait part de la naissance de sa première arrière-petite-fille, Loha Rostoll Mollaret, fille de Cécile chez son fils Bruno.

Le 30/08/2010 (X1954) : Louis Mollaret (1954) fait part de la naissance de sa première arrière-petite-fille, Loha Rostoll Mollaret, fille de Cécile chez son fils Bruno.

Le 28/08/2010 (X2000) : Camille (2000) et Romain Bonenfant (2000) font part de la naissance de leur deuxième fille, Alice, le 1er avril 2010.
 

Retraite des X

 

 

V 16/02/2006  PLAN :

1 - Structure générale des retraites.
2 - Le régime général de la Sécurité sociale (CNAVTS).
3 - Les régimes complémentaires obligatoires (IRCANTEC, AGIRC, ARRCO, AGFF)
4 - Les droits des pantouflards.
5 - Modes de calcul des droits acquis.
6 - Formalités à remplir.
7 - Les régimes supplémentaires.

Les X ont des activités dans tous les domaines : fonction publique, entreprises du secteur public ou du secteur privé, professions indépendantes, etc. Leurs retraites de base relèvent donc de régimes variés : essentiellement la retraite des fonctionnaires, les régimes spéciaux du secteur public, le régime général des salariés, mais il existe 38 régimes de retraite différents en France…

La retraite des X qui ont déroulé leur carrière dans le secteur public relève de régimes spéciaux (fonctionnaires, militaires, entreprises publiques, etc.) et ne pose pas en général de problème particulier.

Par contre, ceux qui ont "pantouflé" sans atteindre la durée de service nécessaire à la liquidation des régimes spéciaux (quinze ans en général) peuvent prétendre à la validation des trois ans de l'engagement au titre de l'École : la "récupération" de tout ou partie de ces trois ans dans le régime des salariés du secteur privé est possible comme cela est décrit ci-dessous.
 

Tout X de nationalité française signe un engagement de trois ans à titre militaire lorsqu'il entre à l'École polytechnique : il est alors fonctionnaire, même s'il quitte ultérieurement la fonction publique pour des activités de salarié ou de non-salarié et devient alors "pantouflard". 

Si le pantouflard justifie de quinze années de service dans la fonction publique au moment où il abandonne cette dernière, il a le droit de liquider en temps utile -dans les conditions définies par le "Code des pensions civiles et militaires de retraite"- les droits de retraite acquis dans la fonction publique. Une partie de ces droits a d'ailleurs pour origine l'engagement de trois ans au titre de l'Ecole. À la retraite de la fonction publique s'ajoutera la retraite acquise dans les activités postérieures. 

Mais si le minimum de quinze années de service dans la fonction publique n'a pas été atteint, que se passe t’il au moment de la retraite ? Les droits acquis au cours de l'engagement de trois ans sont-ils perdus ? S'ils ne le sont pas, quels sont-ils et comment les faire valoir ? Le but essentiel de cette note est de fournir aux "pantouflards" (nous appellerons ainsi, pour simplifier, ceux qui démissionnent de la fonction publique avant quinze années de service) un guide pratique pour connaître et faire valoir leurs droits de retraite générés à l’École. 

Donnons dès maintenant une réponse générale à ces questions : les droits acquis dans le régime des fonctionnaires sont pris en compte par la suite. Mais dans quelles conditions se fait le transfert des droits ? Nous allons l'exposer, après une présentation préalable et générale des systèmes de retraite. 

1 - STRUCTURE GÉNÉRALE DES RETRAITES 

Nous ne prendrons en compte ici que quatre catégories de personnes : 

           - les fonctionnaires (qui ont le statut de la fonction publique) ; 
           - les salariés du secteur public (entreprises et établissements publics : EDF, SNCF, etc.) ;
           - les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, qui n'ont pas le statut de fonctionnaire ; 
           - les salariés du secteur privé (industrie, commerce et services). 

Les X rentrent pour leur quasi-totalité dans une ou plusieurs de ces quatre catégories au cours de leur carrière. Les autres cas éventuels (non-salariés, exploitants agricoles, clergé, etc.) ne sont pas abordés ici : retenons seulement que les principes de ce qui va être exposé par la suite sont généralement valables pour tous, mais qu’il convient alors, pour ceux qui en relèvent, de consulter leur organisme de retraite. 

A chacune des quatre catégories de personnel est attaché un système de retraite obligatoire, mais quelques principes de base différencient les divers systèmes. Retenons quelques points essentiels : 

- les fonctionnaires, comme les salariés des entreprises publiques, ignorent la distinction entre les cadres et les non cadres ; leur pension de retraite est une pension globale, fonction de leur dernière rémunération, de la durée de leur service, de leur situation familiale, etc. ; 

- les agents non titulaires ne connaissent pas non plus la notion de cadre ; leur retraite se constitue au fur et à mesure de leur carrière, en fonction des cotisations qui sont versées en leur nom à des organismes de retraite. Par ailleurs, leur système de retraite est composé de deux régimes obligatoires qui s'ajoutent l'un à l'autre: le régime dit "général", qui est celui de la Sécurité sociale, géré par la CNAVTS (Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés), auquel s'ajoute obligatoirement le régime "complémentaire" de l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) qui se calcule en points ; 

- les salariés du secteur privé (nous ne traiterons que le cas des cadres) adhèrent obligatoirement à quatre régimes simultanés : 

  - le régime général, qui est le "régime de base" ou régime de la Sécurité sociale, géré par la CNAVTS (Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) ; 

- un "régime salarié", "complémentaire" dont les cotisations ne portent pour les cadres que sur la tranche A des salaires (partie du salaire inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale, soit inférieure à 2 589 € par mois pour l’année 2006) ; le régime salarié est géré par des institutions de retraite qui sont regroupées dans l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires). 

 - un "régime de cadre", "complémentaire", dont les cotisations portent sur la partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond ; les caisses de retraite des cadres sont regroupées dans l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres). 

- Un ‘’régime relais’’, créé en 2001, par les partenaires sociaux (représentants du MEDEF et des 5 organisations syndicales représentatives au plan national) intitulé Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF) ; ce régime a pris le relais d’un ancien régime ASF institué lors du passage à la « retraite à 60 ans » dans le régime général. Il a pour objet de financer la période de retraite de 60 à 65 ans car les régimes AGIRC et ARRCO n’ouvrent leurs droits qu’à l’âge de 65 ans. Ce régime a été reconduit, par un accord du 13/11/2003, jusqu’au 31 décembre 2008.

L'ARRCO, l'AGIRC et l’AGFF coordonnent leurs actions sur le plan financier  afin d’assurer la pérennité des régimes et notamment celui des cadres.
Le tableau suivant résume le schéma de l'organisation des retraites obligatoires.  

Catégorie d'emploi 

Tous

Salariés

Cadres

Fonctionnaires

Régime des fonctionnaires

Secteur public

Régimes spéciaux 

Agents non titulaires

CNAVTS

IRCANTEC

Salariés du privé

CNAVTS

ARRCO/AGFF

ARRCO/AGIRC/AGFF

2 - LE RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CNAVTS) 

Les règles de base du régime général de retraite sont les suivantes. 

Le montant de la retraite est égal au produit : 

- d'une durée d'assurance; 
- par un taux de retraite ; 
- par un salaire de base.

2.1 - Durée d'assurance 

Il s'agit du nombre des trimestres nécessaires pour obtenir dès l'âge de soixante ans une retraite au taux maximum, en fonction des droits acquis. 

Le nombre de ces trimestres, qui s'ajoutent au fur et à mesure de la carrière du salarié, est calculé par année civile. Il résulte : 

- des périodes "cotisées", durant lesquelles des cotisations ont été versées. Ces cotisations sont en 2005 de 1,60 % sur la totalité du salaire, et de 14,75% sur la tranche A (voir plus haut) ; elles sont réparties entre le salarié et l'employeur. Par année civile, le nombre de trimestres retenu -avec un maximum de 4 trimestres par an- est égal au nombre de fois que la tranche A du salarié contient une valeur fixée (actuellement, 1 281,18 €  pour un trimestre). 

Le SMIC est d'environ la moitié de la tranche A : pour un cadre, dont le salaire dépasse le plus souvent la tranche A, il suffit donc de deux ou trois mois de cotisation pour valider les quatre trimestres qui sont le maximum annuel. De la sorte, la durée effective du travail peut donc être (notablement) inférieure à la durée d'assurance calculée par la Sécurité sociale ; il en est ainsi pour des activités de début de carrière, qui n’ont eu lieu qu’en fin d’année, mais justifient par leur montant la validation de quatre trimestres pour l’année dont il s’agit. C'est le cas, en particulier, pour les trois premiers mois d'École qui sont souvent décomptés pour un an par la CNAVTS (voir plus loin).

- des périodes "assimilées", correspondant à la maladie, au chômage, etc. 

La CNAVTS fait en permanence le compte des trimestres qu'elle a validés pour chaque salarié : elle établit des "relevés de compte" qu'elle envoie aux salariés sur leur demande, ou de manière systématique (et légalement obligatoire) à 58 ans. Il convient également de mentionner ici l’existence de majorations de trimestres pour les femmes ayant élevé des enfants, applicables aux « Xettes ».

La durée d'assurance qui intervient dans le calcul de la retraite était limitée à 150 trimestres en 1993 (même si la durée effective, qui sert au calcul du taux, peut dépasser 150 trimestres). 

La réforme « Balladur » de 1993 a porté progressivement cette durée à 160 trimestres en 2003 pour les salariés du privé et a retenu les 25 meilleures années pour le calcul du salaire moyen annuel (voir tableau en 2.2).

La loi « Fillon » du 21/8/2003 a porté à 160 trimestres en 2008 pour les salariés du public la durée nécessaire pour obtenir le taux maximum ; cette augmentation s’applique linéairement sur les 5 années (2 trimestres par an).

2.2 - Taux de retraite 

Le taux maximum est de 50%. Il est acquis dès l'âge de 60 ans à ceux qui ont une durée totale d'assurance, tous régimes de base confondus (régime général, régime des fonctionnaires, etc.), suffisante et qui dépend de l'année de naissance. Le tableau de la page suivante indique, en fonction de l’année de naissance, la durée d’assurance exigée pour obtenir une retraite à 100 %, ainsi que le nombre des meilleures années sur lequel est calculé le salaire de base moyen (voir 2.3) qui sert au calcul de la pension. 
 

Année de naissance

Durée en trimestre

Nombre d'années 

1934

151

11

1935

152

12

1936

153

13

1937

154

14

1938

155

15

1939

156

16

1940

157

17

1941

158

18

1942

159

19

1943

160

20

1944

160

21

1945

160

22

1946

160

23

1947

160

24

1948 et au delà

160

25

Le taux de 50% est également obtenu : 

-  de toute façon, à l'âge de 65 ans ; 
- dès 60 ans par ceux qui sont inaptes au travail et par les anciens combattants. 

Si le nombre de trimestres d'assurance exigé n'est pas suffisant, ou si l'âge de la retraite n'est pas de 65 ans, la valeur du taux est réduite de 1,25% par trimestre manquant (la retraite maximum est donc réduite alors de 1,25% / 50% = 2,5% par trimestre, soit encore de 10% par an, ce qui est globalement pénalisant, même si la retraite réduite est servie plus longtemps). Le nombre de trimestres manquant retenu est le plus faible du nombre qui manque pour atteindre le nombre de trimestres exigé, ou du nombre de trimestres nécessaire pour avoir 65 ans. 

L'X "moyen" entre à l'École à l'âge de vingt ans ; s'il pantoufle dès la sortie des trois ans d’École, il aura travaillé 148 trimestres dans le secteur privé à l'âge de 60 ans. Il ne pourra alors atteindre le nombre de trimestres exigé par la Sécurité sociale pour une retraite "à 100%" que si les trois années d'engagement au titre de l’École sont validées de manière satisfaisante (les Xettes mères de famille pouvant bénéficier d'avantages particuliers) ... nous verrons ce qu'il en est par la suite. 

2.3 - Salaire de base 

Le salaire de base est calculé comme la moyenne des salaires annuels (réévalués) qui ont servi de base au calcul des cotisations au régime général, en ne retenant que les meilleurs salaires en nombre limité : 10 salaires pour ceux qui sont nés avant 1934, 11 pour ceux qui sont nés en 1934, 12 pour ceux qui sont nés en 1935, etc., et cela jusqu'à un maximum de 25 salaires retenus pour ceux qui sont nés après 1947 (voir le tableau précédent). 

Nous admettrons que le salaire des X dépasse toujours le plafond de la Sécurité sociale, dès qu’ils travaillent après l’École : les salaires qui servent de base aux cotisations au régime général sont alors les plafonds successifs de la Sécurité sociale, dont les valeurs sont publiées au début de chaque année. Dans le calcul du salaire de base, il est évident que la moyenne des 10 meilleurs plafonds donne un résultat plus intéressant pour le retraité que la moyenne des 11 meilleurs plafonds, etc. Notons qu'avec les valeurs,  la moyenne calculée sur les 25 meilleurs plafonds est inférieure d'environ 10% à celle qui est calculée sur 10 plafonds. On voit ainsi l'importance de l'évolution du régime général. 

La retraite qui résulte du calcul précédent ne peut dépasser la moitié du plafond de la Sécurité sociale au moment de la retraite. Mais, en pratique, elle lui est toujours sensiblement inférieure à cause de la hausse plus rapide du plafond de la S.S. que de la revalorisation appliquée aux salaires annuels.

Quelques majorations peuvent s'ajouter à la retraite calculée : par exemple une bonification pour les parents de famille nombreuse. 
 

3 - LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES 

Ces régimes ont été présentés plus haut : il s'agit de l'IRCANTEC pour les agents non titulaires du secteur public, et des institutions et régimes de l'ARRCO, de l'AGIRC et de l’AGFF pour les salariés du secteur privé. 

3.1 - IRCANTEC 

L'IRCANTEC s'applique de manière obligatoire aux agents non titulaires de l’État, mais aussi aux travailleurs à temps partiel des collectivités publiques, aux maires et adjoints, etc., et également -et c'est cela qui nous intéresse- de façon rétroactive aux agents titulaires de l’État qui, n'ayant pas accompli quinze années de service, ne peuvent bénéficier d'une pension de fonctionnaire (ce sont eux que l’IRCANTEC appelle TSD, Titulaires sans droits). 

L'IRCANTEC est un régime qui fonctionne en répartition : les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Les cotisations, calculées sur les salaires des actifs, créent un droit individuel sous forme de points qui se cumulent au cours de la carrière, et sont liquidés au moment de la retraite. La valeur du point IRCANTEC est de 0,42510 € pour 2006.

Rappelons ici que le régime de l'IRCANTEC ignore la notion de cadre : les cotisations portent sur la tranche A des salaires (salaires inférieurs au plafond de la Sécurité sociale, soit 31 068 € pour l'année 2006), au taux de 5,63 %, et au taux de 17,50% sur la partie des salaires qui est comprise entre ce plafond et huit fois sa valeur, compte tenu des taux d’appel supérieurs aux taux théoriques.

3.2 - AGIRC 

La retraite de l'AGIRC (retraite des cadres) forme généralement la plus grande part de la retraite d'un X salarié. 

Les caisses de l'AGIRC appliquent toutes le même règlement : mêmes cotisations, même calcul du montant de retraite. 

Les cotisations au taux théorique de 16,24 % (à partir de 2006) majoré de 25%, soit un taux d’appel de 20,30 %, portent sur les tranches B et C des salaires, comprises entre le plafond SS et huit fois ce plafond (soit entre 31 068 € et 248 544 € pour l'année 2006). Il convient de rappeler ici que les droits afférents aux tranches B et C ne sont pas identiques, ceux afférents à la tranche C (de 124.272€ à 248.544€) ne peuvent être en effet exercés qu’à partir de 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres de cotisations retenu.

Le régime de l'AGIRC est un régime de répartition qui fonctionne par points : les cotisations versées pour chaque individu génèrent des points qui se totalisent au cours de la carrière. Le montant de la retraite est égal au produit du nombre de points acquis au moment de la retraite par la valeur du point à cette époque, ce montant étant éventuellement majoré pour raisons familiales et diminué (coefficients d'anticipation) pour des insuffisances d'âge ou de durée d'activité. 

Le principe de base du calcul de liquidation de la retraite est que son montant maximum (à 100%) est acquis à l'âge de 65 ans (ou pour certains cas particuliers : inaptes au travail, anciens déportés, etc.). Toutefois, et sans condition particulière de durée d'activité, la retraite acquise peut être liquidée à un âge antérieur et ce, dès l'âge de 55 ans (ce point est souvent ignoré) ; mais le montant de la retraite est alors réduit selon l'âge de la liquidation selon le tableau suivant : 

Age

+ 0 Trimestre

+ 1 Trimestre

+ 2 Trimestres

+ 3 Trimestres

55 ans

0,4300

0,4475

0,4650

0,4825

56 ans

0,5000

0,5175

0,5350

0,5525

57 ans

0,5700

0,5875

0,6050

0,6225

58 ans

0,6400

0,6458

0,6750

0,6925

59 ans

0,7100

0,7275

0,7450

0,7625

60 ans

0,7800

0,7925

0,8050

0,8175

61 ans

0,8300

0,8425

0,8550

0,8675

62 ans

0,8800

0,8900

0,9000

0,9100

63 ans

0,9200

0,9300

0,9400

0,9500

64 ans

0,9600

0,9700

0,9800

0,9900

La réduction est de 4% par an pour les premières années manquantes. Certes, cette réduction diminue notablement le montant des retraites : mais les coefficients d'anticipation sont tels que, sur le plan actuariel, on peut considérer qu'il y a équivalence entre une retraite réduite versée plus tôt et la retraite à 100% versée à 65 ans. Nous avons noté plus haut qu'il n'en est pas de même pour le régime général, dont les coefficients d'anticipation sont pénalisants. 

3.3 - ARRCO

Les différentes caisses de l’ARRCO (régime des salariés) appliquent toutes le même régime depuis le 1.1.1999 (il n’en était pas ainsi auparavant). 

Rappelons que, pour les cadres, la cotisation à une caisse de l'ARRCO est obligatoire sur la tranche A des salaires (partie du salaire inférieure au plafond de la Sécurité sociale). Le taux de cotisation est de 6 %, porté en réalité à 7,5 % par l’application d’un taux d’appel de 125 %. 

Comme l'AGIRC, l'ARRCO fonctionne en répartition avec un système de points : les cotisations génèrent des points qui s'accumulent au cours de la carrière. 

Les conditions de liquidation des retraites de l'ARRCO sont les mêmes que celles de l'AGIRC. Les conséquences de l'anticipation de la retraite (âge inférieur à 65 ans ou durée d'activité insuffisante) sont donc les mêmes que celles de l'AGIRC, et en particulier en ce qui concerne la "retraite à 60 ans". 

3.3 – AGFF

Dès son apparition dans le régime général, la "retraite à 60 ans" a entraîné sa prise en compte par les partenaires sociaux, qui gèrent l’AGIRC et l’ARRCO, qui ont créé l’ASF devenue l’AGFF depuis 2001. Ce régime est financé par une cotisation de 2% sur la tranche A et de 2,2 % sur la tranche B (de 31.068 € à 93.204 € au 1/1/2006)

Ce régime permet au retraité, qui part entre 60 et 65 ans, de bénéficier des mêmes prestations que celles prévues normalement à partir de 65 ans par le régime ARRCO et par le régime AGIRC, sauf pour la tranche C pour laquelle la retraite à 100% n'est versée qu'à partir de 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres retenu (voir plus haut le régime AGIRC).

Ce régime permet de bénéficier de la retraite à 100% pour les parties correspondant  à la Sécurité Sociale, l'ARRCO et la tranche B de l'AGIRC dès 60 ans si la durée d'activité a été suffisante en nombre de trimestres ; la partie de la retraite correspondant à la tranche C de l'AGIRC ne sera versée qu’à 78% à 60 ans (voir le tableau ci-dessus). Les durées d'activité minimum retenues sont les mêmes que celles fixées par le régime général.

L'AGFF n'accorde de toute façon la retraite à 60 ans que si la Sécurité sociale l'a déjà accordée en ce qui la concerne. 

S'il manque un certain nombre de trimestres au futur retraité pour atteindre le nombre de trimestres d'activité exigé, ou pour avoir ses 65 ans, la retraite est réduite selon les coefficients du tableau qui précède (un trimestre manquant pour la durée d'activité est assimilé à un trimestre manquant pour l'âge ; le nombre de trimestres retenu est le plus faible des deux nombres : trimestres manquant pour l'âge ou pour la durée d'activité). Pour terminer ce survol des régimes de retraite, indiquons un ordre de grandeur possible des parts prises par les divers régimes dans la retraite d'un salarié du secteur privé : l'X qui aura pantouflé à la sortie de l’École aura sans doute moins du quart de sa retraite versé par la Sécurité sociale ; 5 à 10 % viendront de l'ARRCO ; et l'essentiel aura pour origine la retraite des cadres, l’AGFF intervenant si l’âge de départ en retraite du salarié se situe entre 60 et 65 ans. 

4 - LES DROITS DES PANTOUFLARDS 

4.1 - Principe de base 

L'X pantouflard peut, nous l'avons dit plus haut, "récupérer" dans sa retraite du secteur privé les droits de retraite qu'il avait acquis dans la fonction publique (et en particulier au titre des trois années d'engagement au titre de l’École), alors qu'il ne peut liquider ces droits directement dans le régime de la Fonction publique, faute d'une durée d'activité suffisante (quinze ans). 

Les textes de base qui justifient ce mécanisme sont : 

- dans le "Code des pensions civiles et militaires de retraite", les articles L. 65 et D. 30 qui prévoient que : << ...le fonctionnaire... qui vient à quitter le service ...sans pouvoir obtenir une pension... est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié... au régime général pendant la période où il a été soumis au présent régime >>. Ces articles du Code des pensions civiles et militaires ont leur équivalent dans le Code de la Sécurité sociale (Article L. 173-16). 

- dans le "Code de la Sécurité sociale", l’Article D. 173-16 précise en effet que les << droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il (le pantouflard) aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. >> A cet effet, la fonction publique doit verser au régime général le montant des cotisations qui aurait été versé au titre de l'intéressé au régime général durant son activité de fonctionnaire, sur la base de ses émoluments de fonctionnaire. 

4.2 - Date de la Sécurité sociale pour le début d'activité 

Mais quelle est exactement la période d'appartenance au régime des pensions civiles et militaires ? Cette période comprend t’elle tout ou partie du séjour à l'École ? Les principes énoncés par la Loi ont été précisés par l’Administration. 

Les positions prises ont varié selon les époques et les dossiers. L'Administration (Armées, Sécurité sociale) a considéré à un certain moment que les pantouflards auraient fait leur Service militaire (le plus souvent non validé par le régime général) s'ils n'étaient pas entrés à l'X : dans cette optique, la durée du service national devait être neutralisée pour le rétablissement des droits. Le début de l'activité pour le régime général se situait donc après l'entrée à l'Ecole. Par exemple, le 1er avril 1956 pour un X de la promotion 1954, à une époque où la durée du Service national était de dix-huit mois. 

Il est plus logique de penser que l'engagement de trois ans pris à l'entrée à l'X est un tout, et que l'X qui est à la disposition de son Administration (en l'occurrence, les Armées) pendant trois ans ne connaît plus la notion de Service national. D'ailleurs le Code des pensions civiles ne fait aucune distinction dans les activités de cette période d'engagement pour les X qui restent au service de l'Etat. 
De plus, son engagement a un caractère volontaire, à l'inverse du Service national qui était obligatoire avant sa "disparition"...

En pratique, si le Service national (mais peut-on vraiment parler de Service national pour un X ?) s’était situé après les études à l’École -ce qui a longtemps été le cas-, la SS appliquait aux pantouflards un principe constant : la période de Service est validée, parce qu’elle a été précédé d’une période de cotisation. Les périodes d’étude à l’École suffisaient donc à valider le Service. Depuis quelques années, plusieurs de nos camarades, auxquels la SS avaient refusé la validation des trois années d’École et contesté cette décision, ont obtenu gain de cause sur la base du principe précédent. 

Des inquiétudes subsistaient toutefois pour les camarades des promotions postérieures à 1997, qui avaient débuté leurs trois années directement par des activités purement militaires...

Mais une nouvelle Loi de fin 2001 (Loi 2001-1246 parue au JO du 26 décembre 2001) simplifie -et confirme- la validation des trois années d'École. Cette Loi, dans son Article 63, modifie en effet l'Art. L. 161-19 du Code de la Sécurité sociale, qui validait << toute période de mobilisation ou de captivité...>>. Aux périodes de mobilisation ou de captivité s'ajoutent maintenant les périodes << de Service national légal... sans condition préalable >>. 
La direction du contentieux de la CNAV a confirmé cette interprétation à l'AX par une lettre du 3 avril 2002 :il est donc clair que les trois années d'École doivent être validées.

 Cela a un effet direct sur la retraite du régime général, mais aussi un effet éventuel sur les retraites AGIRC, ARRCO et AGFF par suite du nombre des trimestres d'assurance retenus par ces derniers pour le calcul des "retraites à 60 ans". 

4.3 - IRCANTEC 

En parallèle du rétablissement des droits dans le régime général, l'X pantouflard acquiert des points dans le régime complémentaire de l'IRCANTEC. Les droits acquis seront faibles (quelques centaines d'€ par an). Ils sont accordés sur demande faite à l'IRCANTEC après liquidation de la retraite de la Sécurité sociale. Celle-ci peut être formulée par le biais d’un CICAS (voir en 6.4) ou sur le site Internet de l’IRCANTEC : www.ircantec.fr).

5 - MODES DE CALCUL DES DROITS ACQUIS 

La Loi (Code SS D-173-16) prévoit que, pour financer le transfert des droits du régime des Armées vers la SS et l'IRCANTEC << ... est opéré par le régime spécial de retraite (= les Armées) un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de SS... >> Pour les militaires, il s'agit << d'un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. >> C'est cette masse globale qui sert à financer les droits ouverts individuellement au titre de la SS et à celui de l'IRCANTEC. 

Une masse individuelle est d'abord calculée en tenant compte des cotisations définies pendant la période transférée, selon les taux des pensions militaires en vigueur à l'époque des services. 

5.1 - Sécurité sociale 

Cette masse individuelle sert d'abord à calculer les cotisations qu'aurait perçues la SS, sur la base des rémunérations réelles et avec ses taux propres, durant les services. Elle suffit à financer ces cotisations. En pratique : 

- la durée d'assurance est en général supérieure à 150 trimestres, durée maximum retenue dans le calcul ; 

- le taux de retraite restera à 100 % en moyenne pour les X pantouflards, et ceci dans la mesure où les trois années de validation de l’École resteront acquis. En effet, l'X "standard", qui entre à l'X à 20 ans et qui prend sa retraite à l'âge de soixante ans, totalisera 160 trimestres d'assurance (12 pour l’École, et - en moyenne - 37 années , soit 148 trimestres de salariat privé). Il s'agit là - c'est sans doute un hasard, et certainement une chance ! - de la durée la plus longue (voir tableau plus haut) exigée dans le futur pour la "retraite à 60 ans" à 100 %, sous réserve que ces règles restent identiques à l’avenir !!

Mais cette conclusion, valable en moyenne, ne l'est pas forcément pour des cas particuliers où l'âge précis d'entrée à l'École, celui de la retraite, etc… diffèrent des hypothèses retenues plus haut. 

Et surtout, les conclusions précédentes dépendent du maintien du principe de la validation des trois années d'École, qui n'est pas garanti pour toujours... 

- le salaire retenu par la SS pour le calcul de sa retraite est celui des rémunérations des Armées : mais il s'agit de rémunérations faibles (voire même très faibles) en comparaison des salaires ultérieurs des X. Elles n'interviennent donc normalement pas dans le calcul de la moyenne des meilleurs années (à terme, 25 au maximum) de salaire d’une carrière complète.

5.2 - IRCANTEC 

L'IRCANTEC utilise le solde des cotisations transférées par les Armées (et le cas échéant, par le régime des fonctionnaires civils lorsque la période totale de cotisations n’atteint pas 15 ans) pour alimenter les droits de retraite qu'il lui appartiendra de liquider. 

Comme la SS, elle utilisera, pour le calcul des cotisations qui auraient dû lui revenir, les rémunérations déclarées par les Armées, ses propres taux de cotisations, et calcule en finale le nombre de points acquis qui en résultent. Nous n'entrerons pas ici dans le détail, sinon qu'il distingue -et cela apparaît dans les relevés de l'IRCANTEC - les périodes de Service national (gratuites) et celles de validation calculées. 

Jusqu'à maintenant, la masse globale des cotisations transférée pour chacun a suffi à financer les cotisations de la SS et celles de l'IRCANTEC. Il n'est pas certain qu'il en soit ainsi de manière définitive : si l'évolution des taux de cotisations, des rémunérations militaires, etc. évolue, l'IRCANTEC pourrait être conduite à appeler une cotisation de complément auprès de ceux qui liquident leur retraite IRCANTEC. Mais cela n'a pas été le cas jusque là. 

6 - FORMALITÉS PRATIQUES A REMPLIR 

6.1 - Armées 

Dans un premier temps, il est nécessaire de se procurer les documents qui permettront à la CNAVTS de reconnaître les droits acquis au titre de l’École. Ces documents sont à demander : 

- à l’École polytechnique, pour ce qui concerne les deux années d’École  Il y a lieu de demander un certificat à :
M. le Trésorier 
École polytechnique 
Route de Saclay 
91128 PALAISEAU CEDEX 

Deux exemplaires de ce certificat seront nécessaires : l'un pour la CNAVTS, l'autre ultérieurement pour l'IRCANTEC (voir plus loin le paragraphe 6.3). 

La réponse est rapide et efficace. Merci d'avance au Trésorier de l’École. 

- à l'Armée pour la période complémentaire des trois années d'engagement. Le document à se procurer auprès des Armées est une "Attestation d'affiliation rétroactive", qui est à demander en précisant qu'il s'agit de rétablir des droits militaires dans le régime général. Deux exemplaires seront nécessaires, comme précédemment : l'un pour la CNAVTS, l'autre pour l'IRCANTEC. 

Pour obtenir cette attestation, deux solutions sont possibles : 

- si l'on dispose encore « par extraordinaire » de son livret militaire, en joindre une photocopie à la demande d'attestation ; 
- si l'on a égaré son livret, demander un "État signalétique et des services" à: 

           - pour les promotions antérieures à 1958 : 

Service historique de l’Armée de terre 
BP. 107 - 00481 -ARMÉES 

           - pour les promotions 1958 et postérieures : 

Bureau central des archives militaires 
Caserne Bernadotte 
64023 PAU CEDEX 

et joindre cet état à la demande d'attestation. 

La demande d'attestation doit être envoyée, selon l'Arme du service : 

- pour l'Armée de Terre à : 

Commissariat de l'armée de terre 
Crouelle 
63065 CLERMONT FERRAND CEDEX 

(les services de l’Armée de Terre devraient déménager à Saint-Étienne). 

- pour l'Armée de l'Air à : 

Service administratif du Commissariat de l'Air 
N° 875 
00462 - ARMÉES 

- pour la Marine à : 

Direction du Commissariat de la Marine 
Service de la solde 
BP 862 
83800 TOULON NAVAL 

L'ensemble des formalités militaires est, en général, assez long. 

6.2 - Sécurité sociale 

L'étape suivante des formalités a pour but de faire mettre au point par la CNAVTS (Sécurité sociale) le "compte" qu'elle tient des droits acquis par chacun. 

Théoriquement, la CNAVTS envoie un "Relevé de compte" de manière automatique à chaque assuré avant son cinquante-neuvième anniversaire. Ce Relevé de compte indique les périodes d'assurance connues de la CNAVTS et reconnues par elle. 

Si l'on possède déjà ce Relevé de compte, et qu'il ne mentionne pas la période de l’École, il y a lieu de demander un nouveau relevé en précisant la raison de la demande (rétablissement des droits pour les trois années d'engagement) et en joignant à cette dernière les deux pièces mentionnées plus haut. 

Si on ne possède pas le Relevé de compte, il est prudent de le demander à la CNAVTS un an au moins avant la date de retraite prévue, en joignant à la demande les documents fournis par l’École et par l'Armée. 

Le délai de réponse de la CNAVTS est assez régulier, et d'environ un mois. 

Adresser la demande à la Caisse d'assurance maladie locale (qui joue le rôle de correspondant de la CNAVTS), ou directement à Paris : 

CNAVTS 
110, rue de Flandre 
75951 PARIS CEDEX 19 

en mentionnant bien le numéro de Sécurité sociale. 

Le "Relevé de compte" indique, année par année, le nombre de trimestres qui a été validé chaque année. Normalement, les trimestres validés doivent commencer l'année de l'entrée à l’École, ou plus tôt si l’X a travaillé avant son entrée à l’école (job d’été par exemple). 

Le Relevé n'est fourni qu'à titre indicatif : il est le simple reflet de ce que contiennent les fichiers de la CNAVTS, et il faut donc vérifier qu'il est complet, en particulier pour la période de l'X. 

Notons que la demande du Relevé de compte n'est qu'une simple demande d'information : elle ne préjuge en rien la volonté du demandeur de liquider sa retraite. La demande de liquidation devra être faite ultérieurement et en temps utile, quelques mois avant la date prévue pour la retraite : la mise au point préalable du Relevé de compte simplifiera bien les choses à ce moment-là. 

6.3 - IRCANTEC 

La demande de retraite doit être faite directement à l'IRCANTEC, par courrier à l’adresse :

          IRCANTEC  24, rue Louis Gain  49039 Angers CEDEX  ou par un CICAS (voir 6.4) et des formulaires sont en ligne sur le site Internet de l’IRCANTEC : www.ircantec.fr.

Préciser l'objet de la demande (rétablissement des droits créés à l’École polytechnique) et demander un dossier de liquidation. 

6.4 - ARRCO, AGIRC 

Parallèlement à la demande de liquidation de la retraite par la CNAVTS, il faut, bien sûr demander la liquidation des retraites ARRCO, AGIRC qui se chargent de la liquidation éventuelle de l’ AGFF. Les formalités à accomplir pour cela n'ont rien de particulier pour les X pantouflards, qui n'ont acquis aucun droit dans ces régimes au titre de leurs trois ans d’École, mais qui doivent la demander pour leur activité professionnelle privée postérieure à la période d’Ecole.

Ils peuvent en effet s’adresser :

- soit au CICAS (Centre d’Information, de Conseils et d’Accueil des Salariés) du département de leur dernière résidence, qui  se charge également du dossier IRCANTEC,

- soit à la dernière caisse de retraite AGIRC à laquelle ils sont affiliés au moment de la demande, le plus souvent sous forme dématérialisée sur le site Internet de leur caisse, ou du site de l’AGIRC : http://www.agirc.fr.

-soit à la dernière caisse de retraite ARRCO à laquelle ils ont adhéré dans leur carrière avec les mêmes possibilités de dématérialisation sur le site de leur caisse ou de l’ARRCO : http://www.arrco.fr.

En tout état de cause l’X peut au préalable effectuer une simulation du calcul de sa retraite par le simulateur CEDRE sur les sites Internet des fédérations AGIRC/ARRCO.  

7 - LES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS) 

Aux régimes obligatoires qui s'imposent aux salariés du secteur privé, et que nous avons décrits dans les chapitres qui précèdent, peuvent s'ajouter des régimes supplémentaires qui ne sont pas imposés par la Loi. En ce sens, ces régimes sont facultatifs, mais si un tel régime a été retenu par une entreprise afin d'améliorer la retraite de ses salariés, il s'impose alors en général à tous les salariés. 

Celui qui part en retraite connaît probablement l'éventuel régime supplémentaire de son dernier employeur. Mais s'il a été employé auparavant dans d'autres entreprises, il risque d'avoir oublié, les années passant, l'existence de droits qu'il avait acquis... Il est donc indispensable de faire un inventaire très soigneux de droits particuliers à la retraite qui ont pu être acquis en cours de carrière, et qui ne demandent qu'à être liquidés... à condition que la demande en soit faite. 

Deux types principaux de régimes supplémentaires doivent alors être distingués : 

-les "régimes chapeaux", le plus souvent financés par les entreprises, et qui complètent les régimes obligatoires de sorte que le montant de la retraite atteigne un pourcentage prédéfini du dernier salaire (même principe que pour le régime des fonctionnaires). Les droits acquis de la sorte ne sont pas toujours conservés si les salariés quittent leur entreprise pour un autre motif que la retraite : ils sont donc en principe perdus si le salarié démissionne pour aller dans une autre entreprise, ou s’il est licencié. 

-les "régimes de capitalisation" d'entreprise, dans lesquels les droits acquis au cours de la carrière sont une propriété individuelle conservée par un organisme assureur ; les droits acquis sont maintenus en cas de départ de l'entreprise avant la retraite. Ces régimes donnent droit à une pension, dans des conditions de liquidation et de revalorisation qui sont propres à chaque contrat. Le point délicat est que l'assureur, comme l'employeur, ont perdu de vue le salarié après son départ de l'entreprise, s'il a quitté cette dernière avant son départ en retraite : en conséquence, aucun de ces deux partenaires ne connaît l'adresse privée de l'ancien salarié ; ce dernier est ainsi le seul à pouvoir faire valoir ses droits en contactant l’organisme assureur. Encore faut-il, pour le faire, ne pas avoir oublié l'existence de ces droits : rappelons donc une fois encore la nécessité de recenser avec le plus grand soin la totalité des droits acquis au moment de préparer son dossier de retraite. La liquidation est ensuite facile : elle consiste pour l'essentiel à contacter l'assureur en précisant, si possible, un numéro matricule chez l'ancien employeur souscripteur du contrat. 

Il est possible que le futur retraité ait également souscrit, mais par une démarche purement individuelle, un autre contrat d'assurance-vie ou d'assurance retraite. Il appartient à chacun de demander la liquidation des droits associés. C’est en particulier le cas pour ceux qui auraient adhéré au régime de la PREFON, qui est ouvert à tous les X, ou souscrit un PERP auprès d’un organisme assureur, à titre individuel.